SASU à l’IR : Bercy tranche, les dirigeants non rémunérés taxés comme rentiers

SASU à l’IR, les dirigeants non rémunérés taxés comme rentiers

SASU à l’IR : Bercy tranche, les dirigeants non rémunérés taxés comme rentiersLa société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est, depuis plusieurs années, l’une des formes juridiques les plus plébiscitées par les créateurs d’entreprise individuels, notamment les consultants, les professions libérales réglementées ou non, et les dirigeants souhaitant combiner souplesse statutaire et séparation patrimoniale. Fiscalement, la SASU relève par défaut de l’impôt sur les sociétés (IS) (article 206-1 du Code général des impôts) (CGI). Mais la loi (CGI, art. 239 bis AB) ouvre une option dérogatoire : sous condition que l’activité principale soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, que la société soit non cotée, compte moins de cinquante salariés, et ait moins de cinq ans d’existence, la SASU peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI. Les bénéfices ne sont alors plus imposés au niveau de la société mais directement entre les mains de l’associé unique, dans la catégorie correspondant à l’activité exercée : bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA).

Une option fiscale populaire, une faille sociale méconnue

Ce régime présente un attrait évident pour les entrepreneurs en phase de démarrage ou dégageant des bénéfices modestes : éviter la double imposition IS/dividendes, imputer d’éventuels déficits sur le revenu global, et bénéficier d’une gestion comptable allégée. Ce que beaucoup ignoraient, en revanche, c’est la nature des prélèvements sociaux qui s’y attachent.

De nombreux dirigeants de SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu découvrent, au détour d’un contrôle fiscal, que leurs bénéfices professionnels sont taxés comme des revenus de rentier, en nombre suffisant pour qu’une députée soulève une question écrite. Une réponse ministérielle publiée le 2 juin 2026 vient de confirmer que cette pratique est juridiquement fondée sans qu’aucune clarification législative ne soit annoncée.

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 2 juin 2026 met fin à plusieurs mois d’incertitude pour les présidents de SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu. La DGFiP avait engagé depuis l’été 2025 une vague de redressements inédite, assimilant leurs bénéfices professionnels à des revenus du patrimoine. Bercy confirme : la position est légalement fondée.

 

Revenus d’activité ou revenus du patrimoine

Le droit de la sécurité sociale distingue deux régimes de contributions sociales selon la nature du revenu.

Les revenus d’activité (salaires, revenus des travailleurs indépendants) relèvent des articles L. 136-1 à L. 136-5 du Code de la sécurité sociale (CSS) et supportent des contributions à un taux global d’environ 9,7 %. Les revenus du patrimoine constitués des dividendes, loyers, plus-values, intérêts, relèvent, quant à eux, de l’article L. 136-6 du CSS et supportent des prélèvements sociaux à un taux bien plus élevé : 17,2 % jusqu’à fin 2025, puis 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 sous l’effet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a relevé la CSG de 1,4 point, excepté pour les produits de l’épargne réglementée et de l’assurance-vie (Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, JORF n° 0306 du 31 décembre 2025).

En vertu des dispositions de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, sont passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine (et par renvoi des articles 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et 235 ter du CGI, respectivement de la CRDS et du prélèvement de solidarité de 7,5 %), « tous revenus qui entrent dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA au sens du CGI à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 » (f du I de l’article L. 136-6 précité).

Selon l’auteur de la question Anne Bergantz, députée des Yvelines, « il apparaît que, dans le cadre de nombreux contrôles fiscaux récents menés depuis l’été 2025, l’administration fiscale assimile désormais ces bénéfices à des revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, au motif que le président de SASU n’est pas affilié à la sécurité sociale des indépendants. Cette interprétation administrative soulève l’interrogation chez de nombreux dirigeants concernés, dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit explicitement l’assujettissement professionnel d’une SASU à l’impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Elle conduit, en pratique, à des redressements rétroactifs et à la remise en cause de situations déclaratives admises depuis plusieurs années, créant une insécurité juridique et fiscale significative pour ces entrepreneurs ».

En conséquence, elle demande à Bercy de préciser le fondement juridique exact sur lequel repose cette position de l’administration fiscale, d’indiquer si le gouvernement considère que les bénéfices des SASU – ainsi que des SAS – ayant opté pour l’impôt sur le revenu doivent, par principe, être qualifiés de revenus du patrimoine pour l’application des prélèvements sociaux et de faire connaître les intentions du gouvernement quant à une clarification législative ou doctrinale destinée à sécuriser durablement le régime social applicable à ces entreprises et à leurs dirigeants.

Le statut social du président non rémunéré

La réponse de Bercy repose sur un raisonnement en deux temps, articulé autour du statut social du président de SASU (Rép. min. n° 12673, JOAN 2 juin 2026, p. 4843, n° 12673). Le 23° de l’article L. 311-3 du CSS indique que les présidents de SAS relèvent du régime général de la sécurité sociale – celui des assimilés salariés – non pas en raison de leur qualité d’associé, mais en raison de leurs fonctions de direction. Cette affiliation n’est cependant conditionnée, selon une circulaire de l’Organic n° 2002-004 du 30 janvier 2002 (devenu RSI, puis intégré à l’Urssaf), qu’à la perception effective d’une rémunération au titre du mandat social. Le président de SASU qui ne se verse aucune rémunération n’est donc affilié à aucun régime de sécurité sociale, ni assimilé salarié, ni travailleur non salarié (TNS). Il échappe aux contributions sociales sur les revenus d’activité. Or, si les bénéfices ne relèvent pas des contributions sur les revenus d’activité, ils tombent nécessairement dans le champ résiduel de l’article L. 136-6 du CSS, c’est-à-dire les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le raisonnement est limpide dans sa logique formelle : pas de rémunération, pas d’affiliation, pas de contributions d’activité, donc prélèvements patrimoniaux sur l’intégralité du bénéfice. Et ce, précise Bercy, même si l’associé unique exerce personnellement, directement et de manière, continue l’activité. « Ainsi, les dirigeants de SASU qui ne sont pas rémunérés au titre de cette activité de dirigeant, ne relèvent pas du régime de protection sociale des travailleurs assimilés salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés. En conséquence, l’intégralité du bénéfice de la SASU imposable en leur nom propre à l’IR est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en vertu du f du I de l’article L. 136-6 du CSS », conclut Bercy.

Un fondement textuel solide, mais une équité contestée

La position gouvernementale s’appuie sur des textes qui n’ont pas évolué. Elle n’est donc pas nouvelle dans son principe, mais elle l’est dans son application massive et rétroactive depuis l’été 2025, générant des redressements portant sur plusieurs exercices fiscaux antérieurs, assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI (0,20 % par mois, soit 2,4 % par an).

Cet écart entre le silence prolongé de l’administration et la brutalité du retournement pose question. Pendant des années, de nombreuses situations déclaratives avaient été admises sans contestation. La vague de contrôles ouverte depuis l’été 2025 remet en cause des choix d’organisation réalisés de bonne foi, dans des structures souvent modestes. Sur le fond, la qualification de « revenus du patrimoine » pour des bénéfices issus d’une activité exercée à titre personnel, professionnel et continu apparaît difficile à justifier économiquement.

Pensée pour des situations patrimoniales passives, la frontière entre revenus d’activité et revenus du patrimoine produit des effets inéquitables lorsqu’elle est appliquée mécaniquement à des entrepreneurs actifs. La réponse de Bercy tranche la question de droit. Elle ne résout pas la question de justice.

En outre, dans sa réponse du 2 juin 2026, le gouvernement ferme la porte à tout projet de réforme, se bornant à exposer le droit positif, sans annoncer de clarification législative ni de doctrine administrative actualisée au BOFiP. Pour les entrepreneurs concernés, le message est sans ambiguïté : la situation ne sera pas corrigée par le haut. La seule protection efficace à court terme reste donc d’ordre préventif. Se verser une rémunération, même modeste, au titre du mandat de président permet de déclencher l’affiliation au régime général et d’ancrer les contributions sociales dans le régime des revenus d’activité.